9. L’architecte doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, par la souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par l’architecte dans l’exercice de sa profession au sein de cette société.